6. Malgré l’article 4 du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 21), le conjoint du titulaire d’un permis de piégeage professionnel ou, sous réserve de l’article 5, l’un des enfants de moins de 18 ans de chacun d’eux ou l’un de leurs enfants de moins de 18 ans, peut utiliser le permis de ce titulaire. Ce conjoint ou cet enfant doit aussi avoir en sa possession le permis de ce titulaire lorsque celui-ci ne l’accompagne pas.
Si ce conjoint ou l’un des enfants visés au premier alinéa est un résident, celui-ci doit être titulaire du certificat du chasseur ou du piégeur portant le code «P» et le porter sur lui.
Pour l’application du premier alinéa, chaque animal à fourrure capturé par le conjoint ou les enfants visés au premier alinéa est compté comme un animal à fourrure capturé par le titulaire du permis.
D. 1027-99, a. 6; D. 447-2008, a. 1; D. 535-2011, a. 3; D. 563-2014, a. 2.